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Circulaire n° 2002-48 du 23 juillet 2002
BO équipement, transport, logement, tourisme, mer n° 16 du 10-9-2002

Circulaire n2002-48 UHC/DU 3/19 du 23 juillet 2002 relative à l’assujettissement des jardineries à la taxe locale d’équipement et taxes assimilées

NOR :  EQUU0210129C

Textes sources : article 1585-D-I du code général des impôts.
Mots clés : taxe locale d’équipement.

Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer à Mesdames et Messieurs les préfets du département et de la région (pour information) ; direction départementale de l’équipement (pour attribution).
    Pour l’établissement de la taxe locale d’équipement et des taxes assimilées, les constructions sont réparties en neuf catégories selon la nature de l’usage auquel elles sont appelées à être affectées.
    Au cas particulier des projets de construction de locaux de jardineries, celles-ci comportent des locaux de vente et des locaux de stockage ; la destination des locaux relève donc de deux catégories :
    1Les locaux affectés à la vente et aménagés de manière à en permettre l’accès au public, et les bureaux de gestion de l’entreprise, relèvent de la neuvième catégorie de l’article 1585-D-I du code général des impôts (CAA Bordeaux, 28 juin 1995, req. n94-1226, « Commune de Nîmes ») quels que soient leur architecture, les matériaux et les techniques de mise en œuvre.
    2Lorsqu’une partie de la construction est exclusivement destinée au stockage des marchandises, celle-ci doit être considérée, au sens de l’article 1585-D-I du code général des impôts comme un hangar ou un entrepôt. Dans ce cas, le local relève de la 3e catégorie.
    Par ailleurs, lorsque les locaux de vente sont dépendants d’une exploitation agricole ou d’une coopérative agricole, ceux-ci sont constitutifs de surface hors œuvre nette au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n2000-1272 du 26 décembre 2000. Conformément aux dispositions de l’article 1585-D-I du code général des impôts, les locaux précités sont classés en deuxième catégorie. Par contre, et toujours par application de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, les bâtiments d’exploitation agricole tels que les serres de production ou les locaux de stockage des récoltes issues de l’exploitation ne sont pas constitutifs de surface hors œuvre nette et par voie de conséquence, ne sont pas assujettis à la taxe locale d’équipement et aux taxes assimilées.
    Vous informerez les maires de votre département de la teneur de la présente circulaire et me communiquerez les éventuelles difficultés d’application sous le timbre du Bureau de la fiscalité - DGUHC/DU3.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
F.  Delarue





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